Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-4-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 16° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.



Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 19 IV : à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.