Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-20-2

Version en vigueur du 24/02/2007 au 14/10/2019Version en vigueur du 24 février 2007 au 14 octobre 2019

Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007

En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes concernés.