Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2010En vigueur depuis le 01 avril 2010

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Article R931-3-63

Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015

Créé par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.