Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/04/2023En vigueur depuis le 24 avril 2023

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Article R731-29

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Modifié par Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988

Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.