Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011En vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R951-4-1

Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la même peine.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.


Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.