Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/12/2015En vigueur depuis le 10 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-29

Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 janvier 2017

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Les établissements publics de santé et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.