Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-51

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.