Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014En vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R543-5

Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Modifié par Décret n°2008-765 du 30 juillet 2008 - art. 1

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.