Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/03/2007En vigueur depuis le 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R412-20

Version en vigueur du 30/12/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.