Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2005 au 31/12/2017En vigueur du 08 avril 2005 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-12-2

Version en vigueur du 08/04/2005 au 31/12/2017Version en vigueur du 08 avril 2005 au 31 décembre 2017

Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35.