Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008En vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R228-9

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 août 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-930 du 29 juillet 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 11

Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.

Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.