Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/03/2010 au 11/11/2012En vigueur du 13 mars 2010 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R552-2

Version en vigueur du 02/09/2006 au 24/06/2013Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 24 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006

Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.

La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.

Le président du conseil général indique dans sa décision :

1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;

2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;

3° La durée de la mesure de suspension.