Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D612-3

Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4.