Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012En vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R612-20

Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 7° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.