Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/05/1997 au 30/12/1999En vigueur du 22 mai 1997 au 30 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-76

Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.