Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article R544-3

Version en vigueur du 04/06/2006 au 30/04/2022Version en vigueur du 04 juin 2006 au 30 avril 2022

Modifié par Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 5 () JORF 4 juin 2006

Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.