Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2007 au 11/05/2017En vigueur du 01 mai 2007 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R922-16

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être salarié durant son mandat ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.

Un ancien salarié d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être administrateur qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date.

Toute désignation ou élection intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement désigné ou élu.