Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/01/2001 au 09/06/2001En vigueur du 30 janvier 2001 au 09 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R323-11-1

Version en vigueur du 14/09/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 14 septembre 2007 au 14 avril 2021

Création Décret n°2007-1348 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 14 septembre 2007

Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.