Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 20/06/2012Abrogé depuis le 20 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-23-3

Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995

Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987

Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.

A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.