Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 17/08/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-6

Version en vigueur du 22/12/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002

La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.

Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.

Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.