Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995En vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R842-4-1

Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.

L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.