Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/07/1996 au 22/08/1998En vigueur du 09 juillet 1996 au 22 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D171-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.

Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.



décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.