Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/08/2015Abrogé depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-16

Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.