Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L242-1-3

Version en vigueur du 11/11/2010 au 25/12/2014Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 25 décembre 2014

Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 12

Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l'employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés.