Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/11/2012 au 27/03/2022En vigueur du 19 novembre 2012 au 27 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-5-14

Version en vigueur du 26/02/2010 au 19/12/2012Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 décembre 2012

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 21

Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10, par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés en application de l'article L. 6314-1. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.