Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/1982En vigueur depuis le 01 décembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-10-7

Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.