Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent.

Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.