Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020En vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-1

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

1°) le bénéficiaire des prestations ;

2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.