Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018En vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-1-5

Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2014Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2014

Créé par Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 1

Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.

Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1.