Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/05/2011 au 15/10/2014En vigueur du 19 mai 2011 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L863-5

Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/11/2019Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 novembre 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006

Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.