Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008En vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-15-4

Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 131 () JORF 22 décembre 2006

Toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-8 ou de l'article L. 380-1 est tenue d'en informer, dans un délai fixé par arrêté, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée ainsi que de restituer la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 qui lui a été délivrée.

En cas de manquement aux obligations fixées à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 162-1-14.