Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/01/1991 au 01/05/2008En vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-41

Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 avril 2022

Création Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 1

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur.

Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.