Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008En vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L531-2

Version en vigueur du 05/07/2005 au 25/12/2013Version en vigueur du 05 juillet 2005 au 25 décembre 2013

Modifié par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 8 () JORF 5 juillet 2005

La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.

La date de versement de cette prime est fixée par décret.

Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.