Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.