Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2006En vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-12

Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2007-395 du 22 mars 2007 - art. 2 () JORF 23 mars 2007

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.