Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007En vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-39

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 613-44.