Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2019En vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-16-3

Version en vigueur du 07/04/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 avril 2011 au 01 janvier 2016

Créé par Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 1

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du nombre total des journées indemnisées à ce titre au cours de l'année en cause.



Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.



Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata du nombre de journées indemnisées mentionnées au premier alinéa versées par chacun d'eux.