Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/10/2010 au 24/05/2019En vigueur du 24 octobre 2010 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L931-41

Version en vigueur du 24/10/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)

Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.


Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.


Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.


Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.


Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.