Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L645-2

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.