Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/12/2008 au 08/10/2012En vigueur du 18 décembre 2008 au 08 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R161-58-9

Version en vigueur du 18/12/2008 au 08/10/2012Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 08 octobre 2012

Transféré par Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un pharmacien d'officine une copie des informations mentionnées au I de l'article R. 161-58-2 contenues dans le dossier ouvert à son nom.

Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l'a demandée.

Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2 auprès de l'officine où ces interventions ont été effectuées.

Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.