Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2006En vigueur depuis le 01 novembre 2006

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Article D412-59

Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.