Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2008 au 01/12/2024En vigueur du 29 décembre 2008 au 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L821-2

Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 décembre 2024

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.