Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/07/2001En vigueur depuis le 07 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R217-1

Version en vigueur du 13/10/2004 au 30/06/2025Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.