Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2009 au 23/10/2014En vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D815-2

Version en vigueur du 30/04/2009 au 23/10/2014Version en vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014

Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 1

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.