Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023En vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-15

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé (Date d'entrée en vigueur indéterminée).