Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D172-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.