Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L162-13-4

Version en vigueur du 16/01/2010 au 28/01/2016Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 28 janvier 2016

Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.