Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022En vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R524-21

Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Créé par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VI, art. 16 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Créé par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Créé par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 16 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de ces prestations toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.