Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/2008 au 01/05/2008En vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L442-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 6° JORF 17 avril 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Un expert technique peut être désigné dans les conditions prévues par décret en vue d'assister l'agent enquêteur.

Il n'y a pas lieu toutefois à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en ce qui concerne les exploitations minières, ou les délégués de la sécurité du personnel des chemins de fer en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, transmettent à la caisse, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.

Un rapport peut, en outre, être communiqué à la caisse par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les délégués du personnel.