Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D721-22

Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.